Une expertise judiciaire portant sur l’examen des désordres est diligentée afin de déterminer leur cause. L’expert retient notamment que l’origine des sinistres réside :
– dans des infiltrations en provenance de la courette partie commune et des toilettes du preneur à bail ;
– dans l’absence d’étanchéité du sol et de pare-douche de l’appartement du premier étage.
Le preneur assigne alors le syndicat des copropriétaires et la propriétaire de l’appartement du premier étage ainsi que leurs assureurs respectifs afin de voir ordonner l’exécution des travaux de réparation de la courette et de l’étanchéité de la salle de bain de l’appartement et de voir condamner également les défendeurs à l’indemniser de son trouble de jouissance.
Dans le cadre de sa défense, l’assureur de la propriétaire du premier étage se prévaut des stipulations de la garantie « dommages » pour dénier sa prise en charge du sinistre « garantie » : seules les fuites ayant un caractère accidentel sont soumises à garantie, ce qui ne peut être le cas d’un défaut de conception de l’étanchéité du sol.
La cour d’appel condamne toutefois l’assureur à garantir la propriétaire des condamnations prononcées à son encontre aux motifs qu’elle n’invoque pas la garantie « dommages » mais la garantie « responsabilité civile » couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la propriétaire du fait des dommages causés aux voisins et aux tiers. Selon les juges du fond, l’assureur n’ayant ni répliqué sur ce moyen ni invoqué de clause d’exclusion, il doit être condamné à garantir son assurée.
Cet arrêt est cassé par la Haute Juridiction : l’assureur a bien soulevé un moyen sur ce point, soutenant que, dans le cadre de la responsabilité civile en cas de dommages causés aux tiers, les événements garantis sont, dans ce cas, également limités aux fuites accidentelles.
La cour d’appel de renvoi aura donc à se prononcer sur le champ d’application de la garantie responsabilité de l’assureur en cas de dégâts des eaux liés à une cause non accidentelle.
Référence : Cour de cassation, 2e ch. civ., 13 janvier 2012, n° 10-23154