En l’espèce, une promesse synallagmatique de vente est signée par deux personnes physiques, par l’intermédiaire d’un agent mandaté par le vendeur. Cette promesse stipule que l’acquéreur, bénéficiant d’une faculté de substitution, supportera la charge de la rémunération de l’agent immobilier, alors qu'en vertu du mandat de vente, il était indiqué que la rémunération de l’agent était à la charge du vendeur.
La vente est reçue 16 mois plus tard par acte authentique, les bénéficiaires de la promesse se substituant une société civile immobilière dont ils sont gérants. L’agent immobilier, alors en liquidation judiciaire, assigne les personnes physiques signataires de la promesse en paiement de sa commission. Sa demande est reçue par les juges du fond.
Mais la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de la loi Hoguet en précisant que l’article 73 du décret de 1972 précité implique la signature d’un acte après la réitération authentique de la vente entre l’agent et le redevable de la commission, à défaut de quoi celle-ci n’est pas due.
En d’autres termes, la Haute juridiction maintient son interprétation rigoureuse : soit l’acte de vente reprend très fidèlement les stipulations du mandat sur la charge de la rémunération de l’agent, soit un acte postérieur à la vente permet d’en identifier précisément le redevable.
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