Selon un arrêt rendu le 20 juin par la Cour de cassation, une société peut, pour répondre aux exigences de la loi relative à la sous-traitance, conclure un accord-cadre de cautionnement bancaire automatique avant de passer des contrats de sous-traitance. Il faut que cet accord-cadre engage globalement et fermement l’établissement financier, sans doute possible.
Dans l’affaire litigieuse, deux sous-traitants demandaient l’annulation de leur contrat de sous-traitance, estimant qu’il contrevenait aux articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Ces dispositions obligent l’entrepreneur principal à garantir les paiements à ses partenaires économiques par la fourniture d’une caution bancaire. Selon les requérants, le fait d’avoir recours à un accord-cadre de cautionnement bancaire conclu préalablement à leur contrat de sous-traitance et ne comportant pas le nom des sous-traitants ni le montant du marché garanti n’était pas légal.
Aucune possibilité de refuser le cautionnement
La cour d’appel de Versailles les avait déboutés, et la Cour de cassation a confirmé cette décision le 20 juin dernier. Les juges ont estimé que l’accord-cadre était « ferme et ne laissait aucune possibilité à la caution, le Crédit Lyonnais, de refuser son cautionnement ». Ils relèvent de plus que cet accord engageait l’entrepreneur principal à notifier les contrats de sous-traitance conclus, et la banque à émettre dans les trois jours une attestation au nom du sous-traitant. En conséquence, ce dispositif ne contrevenait pas aux exigences de la loi de 1975, et le contrat de sous-traitance « n’était pas nul ».
Pour consulter l'arrêt de la Cour de cassation 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-18463, cliquez ici