Dossier

Réponses ministérielles du magazine Le Moniteur du BTP n° 5972

Retrouvez dans ce dossier les trois réponses ministérielles présentées dans la magazine Le Moniteur du BTP n° 5972.

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Marchés publics

Y a-t-il un minimum de prestations de conception requis pour recourir à la procédure concurrentielle avec négociation (PCN) ?

Le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a élargi les possibilités de recours à la négociation. L'article 25, II, 1° de ce texte permet ainsi d'utiliser la PCN lorsque le besoin ne peut être satisfait par une solution immédiatement disponible sur le marché. L'art. 25, II, 3° prévoit aussi le recours à la PCN lorsque le contrat comporte des prestations de conception. Ainsi les marchés d'études ou d'ingénierie peuvent, par principe, être passés selon la PCN, quelle que soit l'importance des prestations de conception. Il en va de même pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur aux seuils européens, hormis ceux qui sont soumis à l'obligation de concours.

Dans l'hypothèse de l'art. 25, II, 1° comme dans celle du 3°, le marché public doit toutefois nécessiter lui-même des prestations de conception ou d'adaptation. Ainsi, si le pouvoir adjudicateur lance un marché d'études afin de déterminer une solution pour répondre à son besoin, puis un marché de travaux, le marché d'études pourra d'office être passé selon la PCN, et le marché de travaux seulement s'il entre dans l'un des cas de recours précités. Enfin, les marchés publics de conception réalisation et les marchés publics globaux, prévus par les articles 33 à 35 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui comportent des prestations de conception ou qui présentent un caractère de complexité, peuvent y recourir également.

QE n° 4001, réponse à Agnès Firmin Le Bodo (Seine-Maritime - UDI-Agir et indépendants), JOAN du 6 mars 2018.

Transfert de compétences

Qui doit supporter le coût de l'instruction des autorisations d'urbanisme ?

L'article L. 5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les modalités de partage des coûts entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres pour le financement de compétences mises en commun pour l'intercommunalité. En dehors de toute compétence transférée, un EPCI à fiscalité propre et ses communes peuvent se doter de services communs sans que les montants associés à la mutualisation soient considérés comme un transfert de charge. Lorsque ce service est porté par un EPCI à fiscalité propre, il est possible de le financer soit par la refacturation directe auprès des communes, soit par imputation directe sur le montant de l'attribution de compensation (AC) déjà versée par l'EPCI s'il est à fiscalité professionnelle unique. L'évaluation du coût de cette mutualisation est basée sur le coût réel annuel de la prestation exercée par l'EPCI ; il peut être imputé sur les AC s'il y a accord entre l'EPCI et les communes sur ce mode de financement. Quant à la création d'une contribution des pétitionnaires, elle ne pourrait être envisagée que dans un cadre législatif, dans le respect du principe d'égalité devant les charges publiques. La mission d'instruction des autorisations d'urbanisme étant liée à l'exercice d'une prérogative de puissance publique qui nécessite objectivité et indépendance, les pétitionnaires ne doivent pas y contribuer financièrement.

QE n° 01160, réponse à Françoise Gatel (Ille-et-Vilaine - UC), JO Sénat du 1er mars 2018

Plan d'occupation des sols

La caducité des POS au 31 décembre 2019 peut-elle être reportée afin de faciliter la création de PLUi cohérents pour le territoire ?

La loi « Alur » du 24 mars 2014 prévoyait une caducité des plans d'occupation des sols (POS) non révisés sous forme de plan local d'urbanisme (PLU) au 31 décembre 2015. Elle ne fixait pas de délais différents pour transformer un POS en PLU communal ou intercommunal (PLUi). La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a introduit un report de la caducité des POS au 31 décembre 2019 pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui engageaient une procédure d'élaboration de PLUi incluant des transformations de POS. De plus, pour pallier les difficultés résultant de la recomposition intercommunale, la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté est venue offrir aux communautés de communes et d'agglomération la faculté de prescrire pendant cinq ans la révision d'un PLU existant sans être obligées d'engager l'élaboration d'un PLU couvrant l'ensemble de leur périmètre. Les POS, dont l'application a perduré depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, ont donc disposé de presque vingt ans pour évoluer sous forme de PLU. Ces documents ne répondant plus aux enjeux du développement durable, de la mixité sociale et fonctionnelle, ils ne peuvent continuer à subsister et leur transformation doit être achevée dans les délais imposés par la loi. Il n'est donc pas prévu d'instaurer une nouvelle possibilité de report de la caducité des POS.

QE n° 02402, réponse à Jean-Claude Luche (Aveyron-UC), JO Sénat du 15 mars 2018.

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