Dossier

Réponses ministérielles du magazine Le Moniteur du BTP n° 5941

Retrouvez dans ce dossier les trois réponses ministérielles présentées dans la magazine Le Moniteur du BTP n° 5941.

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Infrastructures de transport : lutte contre les nuisances sonores

Faut-il faire évoluer la réglementation du bruit en France, et son système de mesure lissée sur la journée ?

Si des niveaux de bruit de l'ordre de 70 à 80 dB n'induisent pas de lésion, ils peuvent néanmoins, lors d'expositions chroniques ou répétées comme aux abords des infrastructures de transport, être à l'origine d'effets extra-auditifs. Lorsque le niveau sonore d'une source varie dans le temps (bruit ferroviaire, par exemple), il est nécessaire d'en calculer la moyenne énergétique sur une durée donnée. Par ailleurs, la loi de 1992 relative à la lutte contre les nuisances sonores a fixé les règles que doivent respecter les maîtres d'ouvrage lorsqu'ils réalisent des modifications ou des transformations significatives sur des infrastructures de transports terrestres. La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit prévoit de faire réaliser des cartes de bruit et des plans d'actions pour limiter ou réduire le niveau de bruit à proximité des infrastructures les plus importantes. En outre, le Conseil national du bruit et l'Ademe ont rendu l'an dernier un rapport sur le coût social du bruit que le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) doit analyser. Ce dernier mesurera les résultats des actions conduites jusqu'à présent et proposera des actions de réduction des nuisances sonores, en évaluant leur efficacité, leur coût et leurs modes de financement. Attendues à la rentrée, ces propositions pourront éclairer les choix de l'exécutif.

Question écrite n° 373, réponse à Sophie Auconie (Indre-et-Loire - Les Constructifs), JOAN du 29 août 2017.

Commande publique: marchés passés sous le seuil de 25 000 euros

Quelles informations communiquer aux candidats évincés d'un marché sans formalités préalables ?

Aux termes de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés d'un montant inférieur à 25 000 € HT, et à 90 000 € HT pour l'achat de livres non scolaires dans les conditions fixées par ledit décret, sont considérés comme des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Il en résulte que, par définition, ils n'ont pas à faire l'objet d'une information des candidats non retenus. Si, cependant, l'acheteur est amené à organiser une mise en concurrence à l'égard de tels marchés, les obligations d'information des candidats non retenus prévues aux articles 99 et 100 du décret précité s'appliquent. En l'espèce, l'acheteur est tenu d'informer les candidats évincés du rejet de leur offre. Il est tenu de communiquer les motifs détaillés dans les quinze jours suivant une demande écrite du candidat, dans les formes prévues à l'article 99 dudit décret.

Question écrite n° 00488, réponse à Jean Louis Masson (Moselle – NI), JO Sénat du 24 août 2017.

Traitement du bois : traverses de chemins de fer et poteaux électriques

L'autorisation de mise sur le marché de produits en bois traités à la créosote va-t-elle être prolongée ?

La créosote est un biocide utilisé dans le traitement du bois, principalement à ce jour pour les traverses de chemin de fer et poteaux électriques. En 1998, la directive 98/8/CE est venue encadrer la mise sur le marché des produits biocides. Et, en 2011, la créosote a été approuvée en tant que substance active avec effet au 1er mai 2013, pour une durée de cinq ans, avec des conditions très restrictives de mise sur le marché. Depuis le 1er juillet 2016, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) est en charge de la délivrance des autorisations de mise sur le marché (AMM) en France. Elle doit statuer avant le 1er janvier 2018 sur trois demandes d'AMM de produits à base de créosote. Il est légitime de proscrire l'utilisation de la créosote partout où des substituts sont accessibles. En revanche, il faut examiner avec la plus grande attention les secteurs pour lesquels il n'y aurait pas de substitut disponible dans l'immédiat. Au vu des enjeux tant pour la filière bois que pour les utilisateurs en aval, le ministre de la Transition écologique a sollicité un avis du CGEDD pour une évaluation de l'impact d'une interdiction de son utilisation pour le traitement du bois. Cela permettra aux autorités publiques de se prononcer sur la pertinence, ou non, d'une interdiction de produits à base de créosote, et à l'Anses de rendre sa décision sur les demandes d'AMM.

Question écrite n° 00269, réponse à Danielle Michel (Landes - SOC), JO Sénat du 31 août 2017.

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