Dossier

Réponses ministérielles du magazine Le Moniteur du BTP n° 5925

Retrouvez dans ce dossier les trois réponses ministérielles présentées dans la magazine Le Moniteur du BTP n° 5925.

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Plan local d'urbanisme : actes soumis au contrôle de légalité du préfet

La réunion d'une conférence intercommunale pour l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) doit-elle donner lieu à une délibération transmise au contrôle de légalité ?

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) énumère les collectivités territoriales et les groupements dont les actes sont soumis au contrôle de légalité. Dans le cadre de l'élaboration d'un PLU au niveau intercommunal, l'article L. 153-8 du Code de l'urbanisme prévoit la tenue d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Cette conférence n'est pas une structure institutionnelle pérenne et n'est pas dotée de la personnalité morale. Dans la mesure où elle ne figure pas dans l'énumération du CGCT, elle n'est pas soumise au contrôle de légalité du préfet. Toutefois, l'article L. 153-8 précité prévoit que l'organe délibérant de l'EPCI, après avoir réuni la conférence intercommunale, arrête les modalités de la collaboration entre l'EPCI et les communes dans le cadre de l'élaboration du PLU. Or l' prévoit que les dispositions relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux EPCI. L'EPCI devra donc prendre une délibération fixant les modalités de collaboration précitées, qui devra être transmise au préfet de département. C'est dans ce cadre que le contrôle de légalité du préfet s'exercera.

Question écrite n° 23089, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle -NI), JO Sénat du 11 mai 2017

Permis de construire : diffusion d'informations à caractère personnel

La consultation de la liste des permis de construire sur la base de données Sit@del est-elle menacée ?

Le traitement automatisé des permis de construire Sit@del a été mis en place en application d'un arrêté du 8 décembre 1997. Sa finalité, fondée notamment sur la loi du 7 juin 1951 (relative à l'obligation, à la coordination et au secret en matière de statistiques) se limitait à l'établissement de statistiques. Depuis lors, le droit relatif aux données à caractère personnel s'est précisé, notamment avec la modification intervenue en 2004 de la loi de janvier 1978 dite « Informatique et libertés » et avec l'adoption du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données. Le lien entre les finalités du traitement et la diffusion des données associées est érigé en principe par ces textes. Or, il apparaît que l'arrêté du 8 décembre 1997, en prévoyant la diffusion des informations à caractère personnel contenues dans la base de données Sit@del à « tout demandeur public ou privé dans le cadre d'études statistiques ou d'opérations commerciales », élargit les finalités du traitement par rapport à celles fixées par la loi. En conséquence, il convient de revoir cet arrêté afin de le mettre en conformité avec les dispositions prévues par la loi. Les travaux de révision de l'arrêté sont engagés. Le service Sit@del prendra fin, sous sa forme actuelle, lors de la publication des textes fixant le nouveau cadre de diffusion des listes Sit@del qui devrait intervenir au plus tard le 30 juin 2017.

Question écrite n° 24715, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle - NI), JO Sénat du 13 avril 2017.

Ouvrages d'art : rétablissement de voies rendu nécessaire par des travaux routiers

Quand le décret prévoyant le recensement des ouvrages d'art de rétablissement des voies qui ne sont pas couverts par une convention d'entretien sera-t-il publié ?

La loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies prévoit qu'un recensement concernant « les ouvrages d'art de rétablissement des voies qui relèvent ou franchissent les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics » devra être effectué avant le mois de juin 2018. Ce recensement a été engagé dès le début de l'année 2015, les collectivités concernées ayant été sollicitées à cet effet par les préfets de département. Le recensement est actuellement poursuivi par les services de l'Etat et ses opérateurs. Concernant le processus de recensement, aucun texte d'application n'est nécessaire, les dispositions de la loi à ce sujet étant d'applicabilité directe. Le décret auquel il est fait référence dans la loi porte sur les modalités de répartition des responsabilités et des charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement de voies pris en application de ladite loi. Celui-ci a été signé le 8 mars 2017 et a été publié au « Journal officiel » le 10 mars 2017.

Question écrite n° 24433, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle - NI), JO Sénat du 11 mai 2017

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