Immobilier de l’Etat : évaluations par les domaines
Pourquoi les seuils de consultation réglementaire de France Domaine (devenu Direction de l’immobilier de l’Etat, NDLR) ont-ils été relevés au 1er janvier 2017 ?
Les collectivités locales sont tenues de consulter le Domaine avant la réalisation d’opérations immobilières, lorsque le montant des opérations est supérieur ou égal à certains seuils. La fixation de ces seuils a été confiée au pouvoir réglementaire afin que le contrôle reste proportionné aux enjeux immobiliers et soit respectueux du principe de libre administration des collectivités locales. Toutefois, ce dispositif connaît une volumétrie anormalement élevée de saisines, du fait, notamment, de l’absence de révision des seuils de consultation fixés en 2001. C’est pourquoi ils ont été relevés de 12 000 à 24 000 € pour les prises à bail, et de 75 000 à 180 000 € pour les acquisitions hors expropriation au 1er janvier 2017. Ce rehaussement a pour corollaire que les services du Domaine n’acceptent plus de réaliser discrétionnairement des évaluations officieuses que dans certaines situations particulières. Le retour à une charge normalisée permettra d’améliorer la qualité des avis domaniaux et des rapports d’évaluation, les délais de traitement des saisines. Par ailleurs, les collectivités locales peuvent recourir au service en ligne « Demande de valeurs foncières », qui permet d’obtenir des termes de comparaison pour l’estimation de la valeur des biens.
Question écrite n° 23161, réponse à Eric Jeansannetas (Creuse, Soc.), JO Sénat du 9 mars 2017.
Urbanisme : régularisation juridique d’habitations légères
Peut-on faire démolir des habitations légères de loisir construites en violation des règles d’urbanisme ?
Le droit pénal permet de faire démolir des constructions réalisées en infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme (PLU) ou des plans d’occupation des sols (POS). L’article L. 610-1 du Code de l’urbanisme prévoit que, dans cette hypothèse, les articles L. 480-1 à L. 480-9, qui détaillent la procédure en cas de construction en infraction aux règles locales d’urbanisme, sont applicables. Cette procédure implique la rédaction d’un procès-verbal d’infraction par un agent assermenté, transmis au procureur de la République, lequel décidera de saisir ou non le juge pénal, ce dernier pouvant ensuite ordonner la démolition de la construction illégale. Les mêmes règles sont applicables en cas de constructions sans autorisation ou lorsqu’une autorisation existe, mais que la construction ne la respecte pas. En revanche, si la construction a fait l’objet d’une autorisation de construire et qu’elle a été édifiée conformément à ce permis, mais pourtant en infraction aux règles prévues par le POS ou le PLU, l’ prévoit que la démolition ne peut être prononcée par le juge civil ou pénal que si le permis de construire a préalablement été annulé par le juge administratif, et si la construction est située dans une des zones visées par cet article.
Question écrite n° 18153, réponse à François Grosdidier (Moselle, LR),JO Sénat du 23 mars 2017.
Domaine privé : bureaux préfabriqués et notion d’ouvrage public
Des locaux modulaires installés sur le terrain d’une commune et destinés à loger temporairement une partie des services administratifs constituent-ils un ouvrage public ?
Selon l’article 5 de l’ordonnance marchés publics du 23 juillet 2015, les biens achetés en crédit-bail ou en location-vente ont la nature de marchés de fournitures et obéissent aux procédures et aux seuils afférents à ces marchés. Ces dispositions s’appliquent à des locaux modulaires. En revanche, la procédure de marché ne préjuge pas de la nature d’ouvrage public de tels locaux. De fait, conformément aux (CG3P), des locaux modulaires seront susceptibles de relever du domaine public dès lors qu’ils appartiendront à la personne publique et seront affectés à un service public, à condition toutefois qu’ils « fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Cette précision suppose donc que le transfert de propriété ait eu lieu. Cependant, les locaux considérés sont affectés à l’usage de bureaux. Dans ce cas particulier, l’ fait relever ces immeubles du domaine privé, sauf s’ils forment « un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public », le fait qu’ils se situent sur un terrain appartenant à une personne publique ne les faisant pas nécessairement relever du domaine public. De tels locaux relèveront donc du domaine privé.
Question écrite n° 19076, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle, NI) JO Sénat du 2 mars 2017.