Contrats de concession : calcul du seuil qui détermine le régime de passation des contrats
La valeur des contrats à prendre en compte pour déterminer la procédure de passation applicable se calcule-t-elle toujours hors taxes ?
L'relatif aux contrats de concession précise que des régimes de passation différents s'appliquent aux contrats dont la valeur estimée hors taxes est égale ou supérieure au seuil européen et aux contrats définis à l'article 10. L'article 10 du même décret, relatif à la procédure de passation simplifiée pour les contrats de concession dont la valeur est inférieure au seuil européen, renvoie directement à l'article 9. Cette référence au seuil européen s'applique mécaniquement à l'estimation hors taxes des contrats dont la valeur détermine les règles applicables en matière de procédures de passation. En effet, il ne peut y avoir de distinction du mode de calcul de la valeur du contrat sur la base d'une même référence. Cela conduirait à ne pas couvrir juridiquement l'ensemble du périmètre financier notamment pour les contrats dont la valeur, supérieure toutes taxes comprises, demeure inférieure hors taxes au seuil déterminé.
En conséquence, la valeur à considérer dans l'article 10 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession doit être estimée hors taxes, comme celle précisée à l'article 9.
Question écrite n° 23071, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle - NI), JO Sénat du 19 janvier 2017.
Accessibilité : réalisation d'une rampe d'accès à un commerce sur le domaine public
A qui sont imputés les coûts d'accessibilité d'un commerce lors de la création d'une rampe d'accès sur le domaine public ?
La loi dite « Handicap » n° 2005-102 du 11 février 2005 impose de rendre accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) et les installations ouvertes au public. Le coût de mise en accessibilité des commerces, notamment celui des rampes d'accès, doit être pris en charge par les exploitants des commerces à desservir ; cela résulte des dispositions de la loi du 11 février 2005 précitée et de l'ordonnance « Accessibilité » n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. Par ailleurs, la loi exige que les bâtiments soient rendus accessibles mais ne précise toutefois pas les modalités pratiques des travaux à réaliser. Dans l'hypothèse où l'implantation de rampes d'accès serait envisagée sur le domaine public, celle-ci nécessiterait, comme toute occupation du domaine public, d'obtenir une autorisation auprès du propriétaire de ce domaine, en vertu de l'article L. 2122?1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Question écrite n° 18827, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle - NI), JO Sénat du 19 janvier 2017.
Décennale : régime de responsabilité applicable à des bassins de lagunage
Des ouvrages publics de type bassins de lagunage et unités de pompage bénéficient-ils de la garantie décennale ?
La garantie décennale s'applique y compris aux ouvrages publics si les dommages constatés sur l'ouvrage considéré compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination. Ainsi, le juge administratif fait bénéficier de la garantie décennale les ouvrages de bâtiment comme les travaux de génie civil (exemple, concernant une piscine : ). Dans la mesure où, pour être opérationnel, un bassin de lagunage doit faire l'objet d'aménagements spécifiques, comme l'étanchéification des bassins, auxquels s'ajoutent, le cas échéant, des installations de pompage, il en ressort que ces dernières constituent un élément indissociable de l'installation car nécessaire à son fonctionnement. Ainsi, le juge, tant administratif () que judiciaire (CA de Pau, 24 décembre 1996, « Société Sud-ouest légumes c/ Société France route TP ») a fait appliquer la garantie décennale à des bassins de lagunage. La jurisprudence a aussi reconnu que les installations techniques bénéficiaient, au même titre que l'ouvrage principal, de la garantie décennale ().
Question écrite n° 20417, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle - NI), JO Sénat du 26 janvier 2017.