Contrats publics : capacité d’une régie à répondre à un appel d’offres
Une régie municipale chargée de l’exploitation d’un équipement public peut-elle concourir à une DSP lancée par la même commune pour l’exploitation d’un autre équipement ?
Non. Le Conseil d’Etat a souligné « qu’aucun texte ni aucun principe n’interdit, en raison de sa nature, à une personne publique de se porter candidate à l’attribution d’un marché public ou d’un contrat de délégation de service public [DSP] » (). Toutefois, une régie ne saurait se porter candidate à l’attribution d’une DSP initiée par sa collectivité de rattachement.
La collectivité ayant la charge du service doit effectivement choisir entre deux modes de gestion : la gestion directe (régie) ou la gestion déléguée (DSP). Permettre à une régie de se porter candidate à l’attribution d’une DSP initiée par sa collectivité de rattachement reviendrait à nier les choix opérés par l’assemblée délibérante.
De plus, le lien direct qui existe entre la régie et sa collectivité de rattachement s’oppose à ce que la régie, qui n’est qu’une émanation de la collectivité, soit attributaire d’une DSP initiée par cette même collectivité.
En conséquence, une régie communale ne peut se porter candidate à une DSP lancée par sa collectivité de rattachement sans méconnaître les dispositions de la loi relatives à la spécialité des modes de gestion des services publics locaux.
Question écrite n° 23417, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle, NI), JO Sénat du 12 janvier 2017
Marchés publics : composition de la commission d’appel d’offres
Un élu municipal qui n’est pas membre de la commission d’appel d’offres peut-il néanmoins y assister ?
Non. Dans la mesure où, en principe, les séances de la commission d’appel d’offres (CAO) ne sont pas publiques, seuls ses membres et, le cas échéant, les personnels qui les assistent, peuvent participer à ses séances.
En effet, aucune disposition, ni de droit national (), ni de droit européen, n’impose la publicité des séances de la commission d’appel d’offres ou de délégation de service public.
En outre, conformément aux dispositions combinées des articles et du Code général des collectivités territoriales, la CAO attribue les marchés dans son domaine de compétence. Or, à cette occasion, des éléments liés au secret industriel et commercial des candidats sont évoqués. La protection de ce secret, assurée tant par les directives européennes que par leurs textes de transposition, fait obstacle à l’ouverture des séances au public.
De ce fait, un élu non-membre de la CAO ne peut pas participer à ses travaux (voir, en ce sens, la réponse ministérielle n° 44524, JOAN du 5 mai 2009, p. 4315), même en tant que membre à voix consultative.
Question écrite n° 23180, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle, NI), JO Sénat du 29 décembre 2016
Autorisation d’urbanisme : empiètement causé par une isolation thermique
Que faire en cas de demande portant sur la réalisation d’une isolation thermique par l'extérieur en façade entraînant un empiètement sur la parcelle voisine ou le domaine public ?
L’article 7 de la loi relative à la transition énergétique et son décret d’application n° 2016-802 du 15 juin 2016 lèvent les freins que pouvaient poser certaines règles prévues par les plans locaux d’urbanisme (PLU) pour la mise en oeuvre de projets d’isolation thermique par l'extérieur (ITE). Ainsi, dans le cas d’une demande relative à une ITE, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation du droit des sols (bien souvent le maire) pourra écarter certaines règles du PLU comme les distances d’implantation, les règles de hauteur maximale ou encore les règles relatives à l’aspect extérieur.
Respectueuse des droits attachés à la propriété privée, la loi ne prévoit pas de dispositions permettant de s’en affranchir. Mais un projet d’ITE empiétant sur une parcelle voisine n’appartenant pas au porteur de projet pourra aboutir en obtenant l’accord du propriétaire de la parcelle, soit en concluant un contrat de vente, soit en établissant une servitude privée.
La loi ne permet pas non plus de s’affranchir des règles relatives à l’occupation du domaine public. Il est donc nécessaire d’obtenir de la collectivité compétente une autorisation d’occupation du domaine public afin de s’assurer que le projet ne compromet pas la sécurité et la circulabilité de la rue ou de l’espace public concernés.