La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l’environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le code de l’environnement en son article R. 121-7 ;
Vu la lettre de saisine du président de Réseau ferré de France en date du 4 août 2008, reçue le 4 août 2008, et le dossier joint concernant le projet ferroviaire de « ligne nouvelle Montpellier - Perpignan » ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que le projet présenté permettrait d’achever la grande liaison entre la péninsule Ibérique (côté méditerranéen), la France et le nord de l’Europe, qu’il présente ainsi non seulement un intérêt national mais aussi un intérêt européen reconnu par son inscription au Réseau transeuropéen de transport ;
Considérant l’importance des enjeux en termes socio-économiques et en termes d’aménagement du territoire, tels qu’ils sont décrits dans le dossier de saisine ;
Considérant l’étendue de la zone d’étude et la diversité des impacts possibles sur l’environnement selon les scénarios envisagés ;
Considérant que le dossier de saisine de la Commission nationale du débat public, prévu à l’article L. 121-8 du code de l’environnement doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l’article L. 121-11 du même code,
Décide :
Article 1
Le projet ferroviaire de ligne nouvelle Montpellier - Perpignan doit faire l’objet d’un débat public, que la Commission nationale du débat public organisera elle-même et dont elle confiera l’animation à une commission particulière.
Article 2
Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet que s’il comporte les résultats des études en cours citées dans le dossier de saisine (page 66) et en particulier les effets dans le domaine des nuisances sonores.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 2008.