Permis de construire : une association de défense du cadre de vie d’un quartier dispose d’un intérêt à agir
Un maire a octroyé un permis de construire à une société en vue de l’édification de trois maisons d’une surface de plancher de 461 m2 sur un terrain jusqu’alors non bâti. Une association de défense de l’environnement et du cadre de vie regroupant des habitants du quartier a attaqué le permis. Le tribunal administratif a rejeté cette requête. Les juges ont considéré que l’objet de l’association était « trop général et éloigné des considérations d’urbanisme » et que la demande était irrecevable faute d’un intérêt suffisant pour agir.
L’association disposait-elle d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation du permis de construire ?
Oui. Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association, celle-ci avait pour objet « la mise en oeuvre de tous les moyens disponibles pour la sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie des habitants » du quartier. Dès lors, compte tenu de la nature du projet autorisé et du nombre de constructions qu’il permettait d’effectuer, du choix d’implantation retenu et de la densification qu’il induisait dans le quartier, ce projet était susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier. L’association requérante, qui avait pour objet d’assurer la sauvegarde de ce quartier, disposait donc bien d’un intérêt suffisant pour agir.
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Contentieux : seules les OAP pouvant justifier un refus d’autorisation peuvent être contestées
Un conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) d’une commune qui comprenait une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur un secteur déterminé. Cette OAP prévoyait que l’aménagement devait préserver « la possibilité de réaliser une sortie sur la rue de Concrez » et comporter un plan indiquant une « liaison ultérieure possible avec [cette] rue ». Des particuliers, possédant un terrain sur l’emprise de cette liaison, ont demandé l’annulation de la délibération approuvant le PLU et en particulier l’OAP.
Une telle orientation peut-elle être annulée ?
Non. Le Conseil d’Etat rappelle que les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les OAP. Mais si de telles orientations sont en principe susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, à l’occasion d’un recours dirigé contre la délibération approuvant le PLU, « il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur et leur généralité, ne sauraient justifier légalement un refus d’autorisation d’urbanisme ». En l’espèce, l’orientation figurant au PLU était insusceptible de créer par elle-même des obligations pour les propriétaires des parcelles concernées. Le recours contre cette OAP était donc irrecevable.
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Certificat d’urbanisme : un permis de construire peut être refusé sur le fondement de nouvelles règles d’urbanisme
Un certificat d’urbanisme informatif a été délivré en septembre 2011 à des particuliers sur la base du plan d’occupation des sols (POS). En décembre 2011, ils ont déposé une demande de permis de construire. Le maire a sursis à statuer sur cette demande, au motif que le projet était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration. Après l’approbation du PLU, le maire a refusé, sur le fondement de ce nouveau document d’urbanisme, de délivrer le permis de construire.
Le maire pouvait-il refuser le permis de construire sur ce fondement ?
Oui. Le Conseil d’Etat rappelle que l’ a pour effet de garantir au titulaire d’un certificat d’urbanisme un droit à voir toute demande d’autorisation examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date dudit certificat. Mais lorsqu’un sursis à statuer est opposé à une demande de permis de construire au motif que cette demande serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du PLU dont l’élaboration est en cours, l’autorité compétente, pour statuer sur la demande, est fondée à faire application du nouveau PLU si, à l’expiration du délai de sursis à statuer, ce nouveau document est entré en vigueur.
(lire aussi « Le Moniteur » du 22 décembre 2017, p. 84).