Dossier

Jurisprudence marchés privés du magazine Le Moniteur du BTP n° 5953

Retrouvez dans ce dossier les trois décisions de jurisprudence commentées dans le magazine Le Moniteur du BTP n° 5953.

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Déchets : le maire doit prendre les mesures pour assurer l'élimination des déchets dangereux pour l'environnement

Les propriétaires d'un terrain sur lequel des déchets de chantier ont été abandonnés demandent au maire et au préfet de les évacuer, de prendre les mesures pour empêcher de tels dépôts et d'engager des poursuites contre les auteurs. S'estimant victimes d'une carence de ces autorités dans l'exercice de leur pouvoir de police, les propriétaires assignent la commune et l'Etat en responsabilité devant le juge administratif.

Le maire est-il tenu d'intervenir en cas d'abandon de déchets présentant un danger pour l'environnement ?

Oui. Se fondant sur l'article L. 541-3 du Code de l'environnement qui prévoit que l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, notamment en cas d'abandon de déchets, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable, le Conseil d'Etat estime que le maire « doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon [...] présente des dangers pour l'environnement ». A cet égard, le juge doit exercer un plein contrôle sur le respect de cette obligation et non se limiter au contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Dans cette affaire, la commune et l'Etat ont été reconnus responsables.

CE, 15 octobre 2017, n° 397031.

Installation classée : un plan de prévention des risques naturels est opposable aux autorisations d'exploiter

Un préfet refuse de renouveler l'autorisation d'exploitation d'une carrière, parce que située en « zone de danger fort » d'un plan de prévention du risque d'incendie de forêt. L'exploitant conteste la décision du préfet. Les juges du fond rejettent sa requête. Ils estiment que les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) – dont font partie les plans de prévention des risques d'incendie de forêt – étaient opposables à la demande d'autorisation.

Le préfet pouvait-il refuser le renouvellement de l'autorisation en se fondant sur les prescriptions d'un PPRN ?

Oui. Il ressort de l'article L. 562-1 du Code de l'environnement que les PPRN peuvent prescrire, dans des zones à risques, des mesures d'interdiction de certaines activités et que leurs prescriptions sont opposables aux autorisations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). En l'espèce, le plan de prévention du risque d'incendie de forêt qui déterminait les occupations et utilisations du sol admises en « zone de danger fort » était donc bien opposable à la demande de renouvellement d'exploitation de la carrière. Cette jurisprudence est à rapprocher de celle relative à l'opposabilité des documents d'urbanisme aux autorisations ICPE.

CE, 9 octobre 2017, n° 397199.

Procédure contradictoire : réduire le délai de convocation d'un pétitionnaire à la réunion d'une commission ne le prive pas de ses droits

L'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) conteste un arrêté préfectoral lui imposant des prescriptions complémentaires. Il invoque notamment le non-respect, par le préfet, du délai de huit jours prévu par l'article R. 512-25 du Code de l'environnement (repris à l'article R. 181-45) pour la convocation à la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst). L'exploitant n'en avait été informé que cinq jours avant ladite réunion.

La réduction du délai a-t-elle empêché l'exploitant de préparer sa défense ?

Non. Le Conseil d'Etat considère « qu'il ne résultait pas de l'instruction que la réduction du délai de convocation de la société requérante a été de nature, à elle seule, à priver la société de la garantie que le délai minimum de huit jours tend à protéger, consistant en la possibilité d'être présent, de préparer utilement sa défense en vue de formuler des observations pertinentes et documentées devant le conseil ». Par ailleurs, le Conseil d'Etat estime que l'exploitant pouvait être destinataire, s'il le demandait, des pièces utiles pour présenter ses observations, mais sans exiger pour autant qu'il obtienne l'ensemble des pièces communiquées aux membres du Coderst.

CE, 16 octobre 2017, n° 395303.

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