Exécution forcée : le contrat d’assurance est un contrat consensuel
Un promoteur s’adresse à une compagnie d’assurance pour la souscription d’un contrat garantissant ses risques professionnels. L’assureur lui transmet une proposition qu’il accepte. Une note de couverture est alors rédigée par la compagnie. Le client adresse trois chèques de paiement de la prime ainsi que différentes pièces qui lui étaient réclamées. Par la suite, il souhaite que le contrat ne soit pas établi (les conditions générales et particulières de la police ne lui avaient pas encore été transmises) et demande la restitution des chèques.
L’assureur pouvait-il légitimement poursuivre l’exécution forcée du contrat d’assurance ?
Oui. La Cour de cassation considère que le promoteur avait accepté les offres émises par l’assureur à qui il avait adressé trois chèques en règlement des primes. Elle rappelle que le contrat d’assurance se forme par la manifestation de l’accord des parties sur les éléments essentiels de la police. Il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés sur le montant de la prime et l’étendue des garanties. La Cour précise ici que la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré, et non la formation du contrat. C’est un point que cette jurisprudence clarifie nettement.
Cass. 3e civ., 20 avril 2017, n° 16-10696.
Maison individuelle : le cadre légal du CCMI n’empêche pas une réception tacite
Un particulier conclut un contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Se prévalant d’irrégularités contractuelles, de désordres et de retard, il assigne le constructeur en soutenant que la réception tacite de l’ouvrage ne pouvait être admise, en vertu du cadre légal régissant le CCMI. Il demande aussi que les travaux qu’il s’était réservés soient intégrés dans le prix car la notice descriptive comportait des irrégularités. En effet, le CCMI doit spécifier le coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution ; et l’annexe doit comporter une notice descriptive avec une clause manuscrite et paraphée du maître d’ouvrage, par laquelle il accepte de supporter le coût et la charge de ces travaux réservés.
La réception tacite pouvait-elle être admise ? Et quelle est la sanction applicable à l’irrégularité constatée ?
Oui. Les dispositions applicables au CCMI n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite. Sur l’irrégularité résultant de l’absence de clause manuscrite et de paraphe sur la notice descriptive, au titre des travaux réservés, la Cour de cassation considère que seule la sanction de nullité du contrat est applicable. Le demandeur n’avait pas sollicité une telle sanction. Les juges du fond ont donc, à bon droit, rejeté la demande en réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction.
Cass. 3e civ., 20 avril 2017, n° 16-10486.
Prescription : la mauvaise implantation de l’ouvrage ne constitue pas forcément une faute dolosive
Un maître d’ouvrage a fait construire, à proximité d’un ruisseau, des bâtiments d’habitation, réceptionnés sans réserve en 1990. A l’occasion de l’inondation d’un bâtiment en 1992, il a été découvert que son implantation n’était pas conforme au permis de construire. Plus de dix ans après la réception, le syndicat des copropriétaires, à la suite d’une expertise, assigne en indemnisation le maître d’ouvrage et les constructeurs, sur le fondement de la faute dolosive.
L’implantation du bâtiment en méconnaissance des dispositions du permis de construire pouvait-elle constituer une faute dolosive ?
Non. Selon la définition classique, commet une faute dolosive le cocontractant qui, de propos délibéré, même sans intention de nuire, viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles. Mais, en l’espèce, la Cour de cassation considère qu’implanté correctement, le bâtiment aurait été inondable lors des crues du ruisseau. Sa mauvaise implantation ne résultait pas d’une violation délibérée par le constructeur du permis de construire et ne constituait pas une faute grave. Aussi, les juges du fond ont pu en déduire qu’aucune faute dolosive n’avait été commise, et que l’action en responsabilité était prescrite.