Responsabilité : l'imputabilité du dommage à l'entreprise doit être établie
Un cabinet médical entreprend des travaux de rénovation de son local professionnel en faisant appel à un maître d'oeuvre ainsi qu'à différentes entreprises. Se plaignant d'un défaut d'isolation phonique de la salle d'opération, le maître d'ouvrage recherche la responsabilité contractuelle des intervenants. La responsabilité du maître d'oeuvre est retenue. Son recours en garantie contre les entreprises pour des manquements est néanmoins admis.
Les entreprises pouvaient-elles être condamnées pour un défaut de conception ?
Non. La Cour de cassation considère que l'entrepreneur n'est responsable que des désordres affectant les travaux dont il a la charge. En l'espèce, la cour d'appel avait condamné les entreprises sans établir que les manquements, qu'elle leur imputait, étaient à l'origine du dommage d'isolation phonique. Ainsi, elles ne pouvaient être condamnées à garantir le maître d'oeuvre de l'ensemble des chefs de désordres allégués, fût-ce à concurrence d'une fraction de cet ensemble. Le désordre résultait d'une faute exclusive du maître d'oeuvre. A défaut d'imputer les dommages au constructeur, on ne pouvait retenir sa responsabilité contractuelle (voir Cass. 3e civ., 4 avril 2013, n° 12-11638 ; Cass. 3e civ., 7 janvier 2016, n° 14-25144).
Cass. 3e civ., 23 février 2017, n° 15-28065.
Fabricant : la fourniture de prémurs produits de façon automatisée ne relève pas de la sous-traitance
Une entreprise de gros oeuvre commande à une société S la réalisation de prémurs dans le cadre d'un chantier de construction. Ces prémurs sont fabriqués en usine selon des plans de réservation et d'incorporation établis par l'entreprise de gros oeuvre au fur et à mesure de l'avancement du chantier. A la suite du non-paiement du marché, la société S engage une action en recouvrement fondée sur la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Le marché pouvait-il être considéré comme un contrat de sous-traitance ?
Non. La société S n'avait fait que prendre en compte, en vue de la fabrication des prémurs,
les informations et réservations transmises par l'entreprise de gros oeuvre. Ses outils de production automatisés permettaient d'adapter cette fabrication aux caractéristiques de chaque chantier. En l'espèce, il n'y avait pas de fabrication spécifique pour le chantier, pas plus que de conception spécifique incompatible avec une production automatisée. Dès lors, la société S devait bien être considérée comme un fabricant d'éléments sur mesure et non comme un sous-traitant.
Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 16-12891.
Sous-traitance : le devoir de conseil suppose une juste information par le donneur d'ordre
Un industriel commande à un constructeur un réacteur d'hydrodésalkylation pour une usine pétrochimique. Ce dernier sous-traite le lot réfractarisation du réacteur à la société S qui, elle-même, sous-traite le clouage des picots, la fixation de l'hexmétal, la mise en oeuvre des bétons et le séchage du réfractaire. Après la mise en service du réacteur, sa peinture thermosensible change de coloration, laissant présumer l'apparition de points chauds.
L'entreprise principale pouvait-elle demander la condamnation totale de son sous-traitant ?
Non. L'entreprise principale avait commis une faute à l'égard de son sous-traitant en ne lui communiquant pas les indications nécessaires pour qu'il procède à un séchage adapté aux contraintes qui devaient suivre (à savoir une note de calcul sur le levage et le transport du réacteur). Ainsi, bien que tenu à une obligation de conseil et de résultat envers l'entrepreneur principal, le sous-traitant peut s'exonérer (au moins partiellement) de sa responsabilité en prouvant que le donneur d'ordre a lui-même manqué à ses obligations d'information et de prescriptions (Cass. 3e civ., 10 janvier 2012, n° 10-27926). En l'espèce, les juges décident que la responsabilité des désordres devait être partagée par moitié entre l'entrepreneur et son sous-traitant.