Dossier

Jurisprudence marchés privés du magazine Le Moniteur du BTP n° 5910

Retrouvez dans ce dossier les trois décisions de jurisprudence commentées dans le magazine Le Moniteur du BTP n° 5910.

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Régime de prescription : la faute dolosive doit être caractérisée

Des époux acquièrent une maison construite par une société coopérative et réceptionnée en 1994. En 2004, ils déclarent à l'assureur dommages-ouvrage des fissures. Mais, en l'absence de dommages graves, ils ne sont pas indemnisés. En 2009, se plaignant d'une aggravation des fissures, ils assignent en indemnisation leur vendeur-constructeur. L'expertise révèle que le sous-traitant n'avait pas convenablement ferraillé l'ouvrage et que la société coopérative n'a pas pris les précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l'exécution des travaux sous-traités.

La responsabilité du constructeur peut-elle être engagée ?

Non. La Cour rappelle que la faute dolosive est constituée lorsque le constructeur a, délibérément, même sans intention de nuire, violé, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles (). En l'espèce, en se bornant à relever que la coopérative n'avait pas assuré de manière satisfaisante la surveillance et le contrôle du chantier, les juges du fond n'ont pas caractérisé la faute dolosive. L'enjeu est celui du régime de prescription applicable : si la faute dolosive avait été reconnue, la responsabilité du constructeur aurait pu être engagée. La prescription est celle de droit commun ().

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Assurance obligatoire : l'activité garantie peut être circonscrite par une superficie maximale

Un couple fait construire une maison. Des désordres affectent l'ouvrage après réception. Mais l'assureur décennal du plombier, titulaire du lot étanchéité, refuse sa garantie. L'attestation d'assurance de l'entreprise mentionnait en effet une garantie de l'activité d'étanchéité « ne dépassant pas 30 m2 par chantier ou 150 m2 par an ». Or l'assuré avait exécuté des travaux d'étanchéité pour une terrasse de 102 m2.

L'assuré pouvait-il prétendre que la limite n'était pas dépassée ?

Non. La Cour de cassation estime que les juges du fond ont interprété l'attestation d'assurance sans la dénaturer. Ils ont considéré que la superficie de 150 m2 s'appliquait à la somme annuelle des surfaces des chantiers, qui ne pouvait être dépassée, et que, de plus, chaque chantier particulier ne pouvait excéder 30 m2. La garantie n'était donc pas due pour le chantier de 102 m2. Cette décision montre que des limites de garantie quant à l'importance ou la superficie des travaux exécutés sont possibles dès lors qu'elles sont indiquées avec précision dans l'attestation d'assurance.

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Garantie décennale : une conduite métallique de 6 km constitue un ouvrage

Une société confie à un constructeur l'installation d'une conduite métallique fermée de plus de 6 km pour alimenter une centrale hydroélectrique. Après réception, le maître d'ouvrage, en raison de la corrosion des tubes, assigne en indemnisation le constructeur et son assureur de responsabilité décennale. Les juges du fond rejettent les demandes, en application de l' qui exclut de la décennale les éléments d'équipement à usage exclusivement professionnel.

L'article 1792-7 du Code civil était-il applicable ?

Non. En l'espèce, cette conduite constituait, du fait de son importance, un ouvrage en soi, considère la Cour de cassation. L' ne s'appliquait donc pas, conformément à la jurisprudence habituelle ( ; ). En effet, l'article 1792?7 exclut du champ de la garantie décennale les seuls éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Cette décision affirme, pour la première fois pour un équipement à vocation professionnelle, que l'ampleur des travaux reste un critère aboutissant à la qualification « d'ouvrage », circonstance entraînant la mobilisation de la garantie décennale.

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