Dossier

Jurisprudence marchés privés du magazine le Moniteur du BTP n°5882

Retrouvez ci-dessous les trois décisions de jurisprudence commentées dans le magazine le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment n° 5882.

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Une société civile immobilière (SCI), maître d’ouvrage professionnel, confie la construction d’un immeuble de logements à différents entrepreneurs. Après réception, les acquéreurs se plaignent de malfaçons s’avérant imputables au maître d’ouvrage qui avait assumé un rôle de maître d’oeuvre.

Les entreprises pouvaient-elles, pour échapper à leur responsabilité décennale, opposer l’immixtion fautive du donneur d’ordre ?

Oui. Le gérant de la SCI avait pris de nombreuses initiatives techniques à l’origine des dommages. Il s’était largement immiscé dans la conduite des travaux. Comme le relève l’arrêt, la SCI, dont la compétence technique était notoire, avait agi comme un maître d’oeuvre, en dirigeant les entreprises, sans mettre à leur disposition les plans ou documents techniques nécessaires, ni leur laisser la moindre liberté dans l’exécution des tâches confiées, allant, par souci d’économie, jusqu’à donner des instructions contraires aux règles de l’art, et procédant à des choix inadaptés, causes directes et exclusives des dommages. Les conditions d’application de l’immixtion fautive (compétence notoire et immixtion), exonératoire de la responsabilité des constructeurs, étaient donc réunies.

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Fabricant : manquement au devoir de conseil et d’information

Une SCI fait construire un immeuble et charge une société de chauffage de l’installation d’un groupe de froid. Après réception, la SCI confie à une autre entreprise les travaux de rodage et de mise en service de cette installation de climatisation. Ces équipements s’avérant trop bruyants, le maître d’ouvrage agit contre le fabricant-fournisseur du groupe de froid.

La responsabilité du fabricant pour défaut de conseil pouvait-elle être retenue ?

Oui. Ce fournisseur de groupes de froid, très bruyants et conçus pour une installation en extérieur, ne s'était pas renseigné sur la destination finale de ces matériels mis en place en milieu urbain et dans un local fermé. Dès lors, selon la Cour de cassation, ce fabricant a manqué à son devoir de conseil à l'égard de l'entreprise en fournissant des équipements qui n'étaient pas adaptés à un usage qu'il n'avait pas cherché à connaître. La compétence de l'installateur ne dispensait donc pas le fabricant de son devoir de conseil. En application du principe de la chaîne des contrats, le maître d'ouvrage était recevable à rechercher la responsabilité contractuelle du fabricant ayant fourni son cocontractant.

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Performance énergétique : ouvrage impropre à sa destination

Les acquéreurs d'un logement se plaignent de défauts de performance énergétique de leur appartement. Ils font valoir un mauvais fonctionnement du chauffage, un défaut d'isolation thermique ainsi que des passages d'air par les menuiseries.

Ces acquéreurs pouvaient-ils rechercher la garantie décennale des constructeurs et du vendeur ?

Oui. La Cour de cassation censure les juges du fond qui avaient écarté la décennale. En statuant, par affirmation et sans rechercher, comme il leur était demandé, si les désordres affectant l’isolation thermique et le chauffage et si l’impossibilité de le clore ne rendaient pas le logement impropre à sa destination, ils n’ont pas donné de base légale à leur décision. Les juges du fond avaient simplement relevé que l’isolation thermique était conforme à la réglementation thermique applicable et, considéré, même si elle était insuffisante sous le plancher, qu’elle ne générait qu’un sentiment d’inconfort et une surconsommation de chauffage. En l’état, cette décision paraît préfigurer la réalisation des craintes contre lesquelles a été édicté l’ (encadrant la décennale en matière de performance énergétique).

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